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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.

L'écrit comporte deux épreuves, l'une consistant en la rédaction d'une consultation juridique, l'autre en la rédaction d'un acte notarié.

Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.