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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.