Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.