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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles instituées par l'article 3 (alinéa 1er) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et prévues par l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles instituées par l'article 3 (alinéa 1er) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et prévues par l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :

Examen spécial d'entrée dans les universités ;

Brevet supérieur d'études commerciales ;

Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;

Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;

Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option A) ;

D'employé d'assurances ;

De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option B) ;

D'employé de banque ;

De secrétaire ;

De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.