Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ;
Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ;
Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ;
Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;
Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ;
Diplôme de l'école supérieure du bois ;
Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ;
Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.