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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)

Le registre des mandats dont la tenue par les titulaires de la carte " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " est prévue par l'article 72 (alinéa 4) du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté (1).



((1) Voir annexe au Journal officiel du 28 septembre 1972).