La carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce ", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 1) du décret susvisé du 20 juillet 1972, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :
-à l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
-à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).
Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret susvisé du 20 juillet 1972 a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).