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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)

La carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce ", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 1) du décret susvisé du 20 juillet 1972, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :


-à l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;


-à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).


Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret susvisé du 20 juillet 1972 a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.


((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).