Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le gérant, les associés en nom [*collectif*] ou commandités ou les associés des sociétés civiles.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué s'il y a lieu au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2 qui tient lieu de récépissé.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l'article 3 A 3° et B 1°, 2° a et 3° a du même article restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce doivent en outre justifier par la production d'un extrait du casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine ou à défaut par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.