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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)

Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1958 modifié.