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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1968 IMMATRICULATION DES AGENTS COMMERCIAUX AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX)

Toute personne physique ou morale visée par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 dudit décret.


Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret précité du 23 décembre 1958 modifié, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.


Les agents commerciaux en fonctions au moment de la publication du présent arrêté et qui n'auraient pas encore régularisé leur situation doivent demander leur immatriculation dans le délai d'un mois à dater de la publication du présent arrêté.