Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 RELATIF AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 RELATIF AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)
Lorsqu'il est constitué, entre les greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, une société créée en application du décret n° 71-688 du 11 août 1971 ou du décret n° 93-86 du 21 janvier 1993, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir la procédure prévue aux articles 1er à 6 ci-dessus.
Il n'y a pas lieu davantage de recourir à cette procédure pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.