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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 RELATIF AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 RELATIF AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)


Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 1er à 6, dans les hypothèses suivantes.

1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;

2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;

3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent, en application de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;

4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.

Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.