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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-785 du 25 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE ET A LA PUBLICITE EN MATIERE DE CONSULTATION ET DE REDACTION D'ACTES JURIDIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-785 du 25 août 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE ET A LA PUBLICITE EN MATIERE DE CONSULTATION ET DE REDACTION D'ACTES JURIDIQUES)


Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.