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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)


L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.