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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)


L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.