Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.