Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.