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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)


L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.