Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)
Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois.
Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.