Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.