Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.