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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.