Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
A l'architecte poursuivi ;
Au plaignant ;
Au représentant de l'autorité de tutelle ;
Au président du conseil national et du conseil régional ;
Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.
En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.