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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


L'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l'un et par l'autre.

Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs.

Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.