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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


Le président de la chambre nationale dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogation de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole au plaignant, et au représentant de l'autorité de tutelle, l'intéressé et son ou ses défenseurs parlant en dernier.