Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la daté fixée pour l'audience.
L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.
L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions.
Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.