Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.