Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Dès réception du dossier, le président désigne parmi les membres de la chambre nationale un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.