Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.
Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le président de la Chambre nationale de discipline peut rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.