Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Le président de la chambre nationale accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.
Il en avise également le président de la chambre régionale de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le dossier, qui est transmis par la chambre régionale, doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges.