Articles

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.