Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.
L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.
Il est adressé au président de la chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.