Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
La chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est à Paris.
Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de chambre de cour d'appel de Paris est désigné par le premier président de la cour d'appel.
Le conseiller à la cour des comptes est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Les deux membres du conseil national sont élus par le conseil lors de chaque renouvellement.
Le conseiller d'Etat, le président de chambre à la cour d'appel et le conseiller à la Cour des comptes sont désignés pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier.
Un président et des membres suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la chambre nationale de discipline est assuré par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.