Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- à l'architecte poursuivi ;
- à l'auteur de la plainte ;
- au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;
- au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;
- au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.
Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.
Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.
Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.