Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
A l'architecte poursuivi ;
Au plaignant ;
Au président du conseil national de l'ordre des architectes ;
Au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;
Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional ;
Au représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire.
En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux lorsqu'elles sont devenues définitives.