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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
L'architecte poursuivi comparaît en personne.
En cas d'empêchement justifié, il peut transmettre au président un mémoire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.