Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.
Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.
Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.
L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.
Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.