Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.
L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que le cas échéant, les témoins. Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire sont également convoqués dans les mêmes formes et délais.
La convocation précise les faits qui la motivent.
L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces.
Le représentant du conseil régional ou le représentant de l'Etat qui a engagé l'action disciplinaire et l'auteur de la plainte peuvent également prendre connaissance du dossier.
Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.