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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Dès réception de la plainte, le président désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972.