Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.

Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.

Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.

Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.

Il peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.