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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Le président de la chambre qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine à l'architecte poursuivi. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.