Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement, institué par l'article 39 du présent décret auprès du conseil régional, soit le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège du conseil régional.