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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


Le conseil régional assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent soit au conseil régional, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège.

Le président et son suppléant sont désignés pour trois ans à chaque renouvellement du conseil régional.

Les architectes désignés par le conseil régional de l'ordre cessent de plein droit de faire partie de la chambre régionale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.