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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.

Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.