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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau. Son mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions. Son recouvrement est assuré par le Conseil national.

Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux auxquels il appartient d'informer tous les inscrits au tableau du montant de la cotisation dont ils sont redevables pour l'année.

La répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.

La cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents publics, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, est assise sur le traitement net.

Elle ne peut excéder 70 p. 100 de la cotisation due par des architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant que ces traitements.