Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.