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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.