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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription ;

4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

5° Le ou les modes d'exercice ;

6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;

7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.

Le tableau et son annexe sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

Seuls font foi le tableau et son annexe ainsi tenus à jour.