Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance.