Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.