Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.